- Le 8 juin 2026
Le principe de non-régression environnementale : entre exceptions et rares utilisations
Environnement
Le 2 mars 2026, le Conseil d’Etat a rendu une décision ayant pour fondement le principe de non-régression. Plusieurs associations, dont France Nature Environnement, ont saisi le Conseil d’Etat pour demander l’annulation d’un arrêté ministériel pris le 3 juillet 2024 par le ministre de l’Ecologie, aboutissant à l’assouplissement des règles concernant la création de plans d’eau en zones humides, allant ainsi à l’encontre du principe de non-régression.
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LE PRINCIPE DE NON-REGRESSION
Le principe de non-régression environnementale a été consacré par la loi du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages au sein de l’article L. 110-1 du code de l’environnement, en ces termes :
La protection de l'environnement, assurée par les dispositions législatives et réglementaires relatives à l'environnement, ne peut faire l'objet que d'une amélioration constante, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment.
Le principe de non-régression signifie que la protection de l’environnement doit uniquement s’améliorer, et ne jamais se dégrader.
Il s’impose aux différentes réglementations, mais n’est pas absolu (conformément à la décision du Conseil constitutionnel du 10 décembre 2020, n°2020-809 DC, qui a fait le choix de ne pas lui donner une valeur constitutionnelle).
LES EXCEPTIONS AU PRINCIPE DE NON-REGRESSION
Le Conseil d’Etat, dans sa décision du 27 mars 2023 dite « Association réseau « Sortir du nucléaire » », avait déjà posé certaines limites au principe de non-régression environnementale.
Ce principe ne peut ainsi être invoqué, si :
- « Le législateur a entendu en écarter l’application dans un domaine particulier »
- « [Le législateur] a institué un régime protecteur de l’environnement et confié au pouvoir réglementaire le soin de préciser les conditions de mise en œuvre de dérogations qu’il a lui-même prévues à ce régime » (cette condition avait déjà été exprimée, par exemple, dans : CE, 15 février 2021, n°434933)
De plus, de nombreuses lois ont été considérées comme conformes par le Conseil constitutionnel, alors même qu’elles semblaient aller à l’encontre du principe de non-régression.
Par exemple, la loi Duplomb du 11 août 2025, qui a notamment pour objectif de lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur, dispose que le principe de non-régression ne s’oppose pas au relèvement des seuils imposés par la nomenclature mentionnée à l’article L. 511-2 du code de l’environnement en matière d’élevages bovins, porcins et avicoles.
Or, ces élevages sont susceptibles de fortement impacter l’environnement.
En conséquence, si le relèvement des seuils n’est pas opposable à ces élevages, alors l’utilité du principe de non-régression environnementale se trouve être diminuée.
Le Conseil constitutionnel a pour autant estimé qu’une censure de cette loi n’était pas nécessaire (CC, 7 août 2025, n°2025-891 DC).
L’APPORT DE L’ARRET DU 2 MARS 2026
C’est dans ce contexte qu’intervient l’arrêt du 2 mars 2026 rendu par le Conseil d’Etat sur la légalité de l’arrêté ministériel du 3 juillet 2024 « modifiant l’arrêté du 9 juin 2021 fixant les prescriptions techniques générales applicables aux plans d’eau, y compris en ce qui concerne les modalités de vidange, relevant de la rubrique 3.2.3.0 de la nomenclature annexée à l’article R. 214-1 du code de l’environnement ».
Jusqu’alors, l’arrêté du 9 juin 2021 fixait les prescriptions techniques générales applicables aux plans d’eau relevant de la rubrique 3.2.3.0 de la nomenclature annexée à l’article R. 214-1 du code de l’environnement.
Les plans d’eau étaient ainsi soumis à autorisation ou déclaration en fonction de leur superficie.
Cet arrêté prévoyait notamment que :
L'implantation d'un plan d'eau en zone humide ne peut intervenir que s'il participe à l'opération de restauration de la zone humide, ou dès lors que le projet de création du plan d'eau respecte les conditions suivantes : la création du plan d'eau répond à un intérêt général majeur (…) ; les objectifs bénéfiques poursuivis par le projet ne peuvent, pour des raisons de faisabilité technique ou de coûts disproportionnés, être atteints par d'autres moyens constituant une option environnementale sensiblement meilleure ; les mesures de réduction et de compensation de l'impact qui ne peut pas être évité, sont prises en visant la plus grande efficacité.
L’arrêté attaqué du 3 juillet 2024 restreignait le champ des obligations ci-dessus aux seuls plans d’eau dont la superficie est supérieure ou égale à un hectare.
Or, cela avait pour effet de supprimer ces obligations pour la majorité des plans d’eau (qui y étaient, jusque-là, soumis par l’arrêté du 9 juin 2021).
A cet égard, le Conseil d’Etat a considéré que :
Faute pour l'administration de faire état d'éléments permettant d'établir que, compte tenu des connaissances scientifiques disponibles, l'assouplissement des règles de mise en eau de certaines zones humides n'aurait pas pour effet de porter atteinte à la protection de l'environnement (…), les associations requérantes sont fondées à soutenir que l'arrêté du 3 juillet 2024 litigieux méconnaît le principe de non-régression de la protection de l'environnement.
L’utilisation de ce fondement par les Juges est jusqu’à ce jour particulièrement rare.
Certains commentateurs s’interrogent d’ailleurs sur la nécessité d’intégrer le principe de non-régression environnementale au sein de la Charte de l’environnement, pour lui assurer une valeur constitutionnelle et ainsi garantir son effectivité, notamment vis-à-vis des lois auxquelles il est actuellement inopposable.
Références :
Conseil d’Etat, 2 mars 2026, Association France Nature Environnement et autres, n°497009
Arrêté du 9 juin 2021 fixant les prescriptions techniques générales applicables aux plans d’eau, y compris en ce qui concerne les modalités de vidange, relevant de la rubrique 3.2.3.0 de la nomenclature annexée à l’article R. 214-1 du code de l’environnement
Arrêté du 3 juillet 2024 modifiant l’arrêté du 9 juin 2021 fixant les prescriptions techniques générales applicables aux plans d’eau, y compris en ce qui concerne les modalités de vidange, relevant de la rubrique 3.2.3.0 de la nomenclature annexée à l’article R. 214-1 du code de l’environnement
Article L. 110-1 du code de l’environnement
Article R. 214-1 du code de l’environnement
Conseil constitutionnel, 10 décembre 2020, n°2020-809 DC
Conseil d’Etat, 27 mars 2023, Association réseau « Sortir du nucléaire », n°463186
Conseil d’Etat, 15 février 2021, n°434933
Conseil constitutionnel, 7 août 2025, n°2025-891 DC
Loi du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages
Loi Duplomb, 11 août 2025, n° 2025-794
Avec le concours de Juliette GAUTIER, étudiante à la Faculté de droit d’ORLEANS